C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
1. Le secrétaire de l’Ordre des comptables agréés du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 682-93, a. 1.